La garantie catastrophes naturelles a été rendue obligatoire par la loi du 13 juillet 1982 : en assurant ses biens contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol…, l'assuré est automatiquement couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles.
Aux termes de la loi, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel ».
Article L. 125-1 3ème alinéa du Code des assurances
Depuis la loi du 27 février 2002, le champ d'application de la loi sur les catastrophes naturelles a été étendu aux affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ou à des marnières.
En pratique, les événements le plus souvent constatés sont les inondations, les coulées de boue, la sécheresse et, dans une moindre mesure, les avalanches, les tremblements de terre, l'action mécanique des vagues, les glissements et affaissements de terrain.
La garantie catastrophes naturelles couvre les dommages matériels directs non assurables dans les limites et conditions fixées par le contrat d'assurance habitation. Les sinistres sont indemnisés sur la base de la garantie principale du contrat d'assurance habitation en cours lors de la première manifestation du risque, l'assurance incendie généralement.
Une franchise dont les seuils sont fixés par voie réglementaire est déduite du montant de l'indemnité.
La mise en jeu de la garantie par l'assureur est subordonnée à la constatation de l'état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel publié au Journal officiel.
Les contrats d'assurance habitation garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France couvrent obligatoirement la tempête.
Article L. 122-7 du Code des assurances
Les assureurs couvrent aussi, au titre de cette garantie, les dommages causés aux toitures par le choc de la grêle et par le poids et le glissement de la neige et de la glace.
La garantie « tempête, grêle, neige » couvre les dommages causés par :
- l'action du vent ou d'un objet projeté par le vent ;
- le choc de la grêle sur les toitures ;
- le poids de la glace ou de la neige accumulée sur les toitures ;
- la mouille due à la pluie ou à la neige, la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments lorsque ces derniers ont été détruits par une tempête, la grêle ou le poids de la neige, sous réserve que ces dommages de mouille aient pris naissance dans les quarante-huit heures suivant le moment de la survenance des dommages matériels aux bâtiments.
Les assureurs considèrent que, pour être qualifié de « tempête », le vent doit avoir causé des dommages à des bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes voisines ou dans un certain rayon.
Dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, certains assureurs prévoient de demander à la station météorologique nationale la plus proche un certificat attestant l'intensité exceptionnelle de l'événement (vitesse du vent supérieure à 100 km/h).
Actuellement, les assureurs tendent à étendre la garantie « tempête, grêle, neige » :
- aux dommages causés par le choc de la grêle sur l'ensemble du bâtiment assuré, et pas seulement sur les toitures ;
- aux dommages occasionnés par d'autres événements tels que les coulées de boue, les glissements et affaissements de terrain, ainsi que les avalanches ne faisant pas l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle.